La formation des assistantes maternelles et des assistants maternels
Source : Fiche Ministère du travail -
Mis à jour le : 05/01/2024
La formation des assistants maternels est obligatoire. Cette formation doit se dérouler, pour partie, avant d'accueillir des enfants. Elle est mise en œuvre directement par le conseil départemental, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil départemental passe convention, ou selon ces deux modalités. Pour la formation suivie après l'embauche, la rémunération reste due par l'employeur, tandis que le conseil départemental organise et finance la prise en charge des enfants habituellement gardés par la personne en formation. Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
À savoir !
Les dispositions applicables au titre de la formation obligatoire des assistants maternels agréés (objectifs, contenu, durée, modalités de mise en œuvre, dispenses, etc. ), ainsi que les modalités de renouvellement de leur agrément ont été modifiées par le décret du 23 octobre 2018 cité en référence, et les deux arrêtés du 5 novembre 2018 pris pour son application. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions transitoires prévues par l’article 5 du décret précité lorsque la formation de l’assistant maternel agréé a été engagée avant cette date.
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont fixés par les articles D. 421-44 à D. 421-51 du Code de l’action sociale et des familles. Cette formation est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins 120 heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions définies par l’article 3 de l’arrêté du 5 novembre 2018 précité.
Mise en œuvre de la formation
La mise en œuvre de la formation peut être assurée directement par le conseil départemental, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil départemental passe convention, ou selon ces deux modalités. Les dispositions applicables figurent à l'article D. 421-50 du code de l’action sociale et des familles.
La formation est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :
- Les 80 premières heures sont assurées dans un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci. Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à 8 mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ;
- La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de 3 ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
Objet et évaluation des 80 premières heures
Les 80 premières heures de la formation mentionnées ci-dessus permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences précisées à l'article D. 421-46 précité, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant les heures de formation, selon des modalités définies par l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2018 précité.
Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental, délivre une attestation de validation des 80 premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
Dans le cas contraire, le président du Conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation.
Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, il est procédé à la délivrance de l'attestation de validation des 80 premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
Objet et évaluation des heures restantes
Les heures de formation restant à effectuer après les 80 premières heures (soit au minimum 40 heures) permettent à l'assistant maternel d'approfondir les connaissances et compétences précisées à l'article D. 421-46 précité, en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant.
L'organisme de formation ou le président du conseil départemental délivre à l'issue des 40 heures de formation une attestation de suivi de celles-ci.
Objet de la formation
La formation permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, définies en annexe de l'arrêté du 5 novembre 2018 précité dans les domaines suivants :
- Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de 30 heures :
- Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours et être sensibilisé aux violences éducatives ordinaires ;
- Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ;
- Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ;
- Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie.
- Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de 20 heures :
- Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ;
- Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ;
- Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ;
- Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel.
- Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de 15 heures :
- Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ;
- Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.
Possibilités de dispense
En fonction des titres ou des diplômes dont ils sont déjà titulaires, les assistants maternels peuvent être dispensés de suivre certaines des heures de formation mentionnées ci-dessus. Les dispositions applicables figurent à l'article D. 421-47 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 6 de l’arrêté du 29 juillet 2022 modifié pris pour son application.
Durant les temps de formation obligatoire après l'embauche :
- le département organise et finance l'accueil des enfants confiés aux assistant(e)s maternel(le)s, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents ;
- la rémunération de l'assistant(e) maternel(le) reste due par l'employeur.
- Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel ;
- La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément.
Tout assistant maternel bénéficie d'un droit à la formation continue, dans les conditions fixées par l’accord cadre interbranche de mise en œuvre d’une politique de professionnalisation dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, figurant à l’annexe n° 2 de la nouvelle Convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (cette convention, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, se substitue à la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, précédemment en vigueur). Tous les renseignements sont également disponibles sur la plateforme nationale de professionnalisation de l’emploi à domicile, notamment chargée de conseiller et d’accompagner les particuliers employeurs et les salariés dans la mise en œuvre du projet de formation et dans la sécurisation des parcours professionnels.
- Livre IV (partie législative et partie réglementaire) du Code de l’action sociale et des familles
- Articles L. 2112-2 et L. 2112-3 du Code de la santé publique
- Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 (JO du 24)
- Arrêtés du 5 novembre 2018 (JO du 13)
- Convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, étendue par arrêté du 6 octobre 2021.
- Article 6 de l’arrêté du 29 juillet 2022 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 27 décembre 2023 (JO du 4 janvier 2024)
- Conseil départemental (département du domicile)
- Centre de protection maternelle et infantile (PMI) de la commune
- Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM)
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