R5214-22
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Dans le respect des missions prévues à l'article L. 5214-3, la convention d'objectifs détermine notamment :
1° Les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs ;
2° Les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.
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