R5131-26

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2024

Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 5131-6, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces organismes peuvent également concourir à la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune de manière conjointe avec les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou l'opérateur France Travail. Les dispositions du contrat d'engagement jeune définissent le cadre d'intervention de chaque partie.

Le versement de l'allocation mentionnée au même article est réalisé par l'opérateur France Travail ou par l'Agence des services et des paiements dans des conditions prévues par convention conclue par l'Etat avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés.

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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