R4823-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2024
L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation, et au moins annuellement.
NOTA
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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