R4731-11
Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2019
L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- La protection contre les discriminations : la procédure
- La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences : que mentionne l’avis d’inaptitude médicale ?
- Le harcèlement moral : qui organise la prévention en matière de harcèlement moral ?
- En quoi consiste le droit d'alerte du comité social et économique (CSE) ?