R4721-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/04/2026
Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.
En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.