Code du travail

R4534-137

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?