R4412-93-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 05/04/2024
L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
NOTA
Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Employeurs : la désignation d'un représentant sur le territoire français
- La protection de la santé des jeunes travailleurs : les jeunes travailleurs peuvent-ils être affectés à tous les travaux ?
- Employeurs : la carte d'identification professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (btp)
- L'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation : quelles sont les démarches à effectuer ?