Aidez-nous à améliorer le Code du travail numérique.

Code du travail

R4324-30

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?