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Code du travail

R4323-73

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.
Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

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