R4323-62
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- La prévention des chutes de hauteur : obligations réglementaires
- Les masques de protection respiratoire : règlementation
- L'autorisation de conduite des appareils de levage : réglementation
- La protection de la santé des jeunes travailleurs : les jeunes travailleurs peuvent-ils être affectés à tous les travaux ?