Code du travail

R4323-55

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

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