Aidez-nous à améliorer le Code du travail numérique.

Code du travail

R4323-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?