Votre avis compte ! Aidez-nous à nous améliorer.Répondre

Code du travail

R4323-17

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent l'équipement de travail ;
2° La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?