Code du travail

R4228-8

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?