R4222-25
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Chaleur et canicule au travail : vous êtes employeur et vous, vous demandez quelles mesures mettre en œuvre en cas de fortes chaleurs ?
- Les risques liés aux rayonnages de stockage : sources réglementaires
- La prévention des chutes de hauteur : obligations réglementaires
- La prévention des risques dans les espaces confinés : les moyens de prévention