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Code du travail

R364-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2009

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.

NOTA

Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 article 15 : l'article R. 364-2 en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article R. 342-12 est abrogé.

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