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Code du travail

R3333-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir les sommes issues soit de la participation prévue par accord ou mise en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, soit de l'accord qui institue le plan.

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