R3332-26
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Lorsque les obligations mentionnées à l'article L. 3332-23 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :