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R3261-13-8

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2022

Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale.

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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