Aidez-nous à améliorer le Code du travail numérique.

Code du travail

R3232-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 3232-8, est fixée à 50 % du montant de l'allocation complémentaire.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?