Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95, L. 3142-96 et D. 3142-62, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le travail du dimanche
- Les documents remis aux salariés lors de la rupture du contrat de travail : et l’attestation pour france travail (ex-pôle emploi) ?
- Intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité : quelles sont les dispositions communes ?
- Le contrat de travail temporaire : dans quels cas l’employeur encourt-il des sanctions pénales ?