Code du travail

R3132-13

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2018


La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s'il existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?