R3124-13

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2017

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-10, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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