Code du travail

R3124-11

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2017

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?