Code du travail

R3121-34

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2017

A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?