Code du travail

R2312-45

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2018

Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales intéressées.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?