R1441-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/02/2017
En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Qu'est-ce que la régularisation d'un étranger par le travail ?
- La prévention des risques liés à l'amiante : cadre réglementaire sur le repérage préalable de l’amiante avant toute opération de travail : décret du 9 mai 2017
- La prévention des risques liés à l'amiante : cadre réglementaire sur la prévention des risques d’exposition à l’amiante : décret du 4 mai 2012
- L'élection de la délégation du personnel au CSE : le cse, composition et élections en vidéo (web série droit du travail)