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Code du travail

R1264-3

Source: Code du travailMis à jour le : 21/01/2016

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

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