Code du travail

L8271-7

Source: Code du travailMis à jour le : 30/09/2011

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?