Code du travail

L8256-4

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.

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