Code du travail

L7343-40

Source: Code du travailMis à jour le : 08/04/2022

I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :

1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;

2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?