L7343-27
Source : Code du travail - Mis à jour le : 08/04/2022
Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, ci-après désignées " plateformes ", et aux travailleurs indépendants recourant à ces plateformes tels que définis à l'article L. 7341-1, ci-après désignés " travailleurs ".
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- CSPS : formation du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (sps)
- Le contrat de travail : les principales caractéristiques
- Le licenciement pour motif personnel : existe-t-il des motifs de licenciement interdits ?
- Médecine du travail : qu'est-ce que le suivi individuel renforcé d'un salarié ?