Code du travail

L7343-12

Source: Code du travailMis à jour le : 23/04/2021

Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?