Code du travail

L7313-12

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.

Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?