Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les sanctions relatives au travail illégal et aux infractions connexes : le travail illégal : la répression (web série droit du travail)
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : les missions de l’inspection du travail
- Modalités de dépôt, d’extension et de diffusion des accords interprofessionnels et de branche : accès aux textes conventionnels sur internet
- L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs : comment contrôler l’égalité de rémunération ?