L7124-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le temps de travail des jeunes de moins de 18 ans : emploi des jeunes de 14 à 16 ans : des conditions spécifiques ?
- La protection de la santé des jeunes travailleurs : la réglementation du travail concernant les jeunes (web série droit du travail)
- Le travail du dimanche : quelles sont les dérogations accordées par le préfet ou par le maire ?
- Quelle est la procédure pour une VAE ?