Aidez-nous à améliorer le Code du travail numérique.

Code du travail

L7124-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?