L6362-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/07/2025
Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le bilan de compétences : liens utiles
- Employeurs : la désignation d'un représentant sur le territoire français
- L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs : comment contrôler l'égalité de rémunération ?
- Les valeurs limites d’exposition professionnelle aux risques chimiques : sources réglementaires