L6351-4-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/07/2025

L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.

La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.

Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.

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