L6324-4

Source : Code du travail - Mis à jour le : 26/10/2025

La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6324-2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois, à l'exception de celles permettant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au second alinéa de l'article L. 6324-1.

Un accord d'entreprise ou de branche, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 6324-8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu'une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder trente-six mois.

NOTA

Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

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