L6231-4

Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2026

Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5. Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique, les modalités et le délai de transmission des données ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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