L6112-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 17/06/2013
Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.
Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.
La stratégie nationale définie à l'article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l'accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- CEP : à quoi sert le conseil en évolution professionnelle ?
- Les entreprises adaptées (EA) et entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) : qu'est-ce qu'une entre adaptée ou une entreprise adaptée de travail temporaire ?
- EI : qui peut être recruté par une entreprise d'insertion?
- Le stage de réadaptation professionnelle : quel est l’objectif du stage de réadaptation professionnelle ?