L5523-9

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025

Pour l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial unique exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional, départemental et local.

Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental et local.

Le comité territorial unique est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

NOTA

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

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