L5522-24

Source : Code du travail - Mis à jour le : 29/05/2009

L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?