Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en application des dispositions de l'article L. 5312-3, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à ces organismes ou, en l'absence de convention, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'autorisation provisoire de travail pour un étranger existe-elle encore ?
- Le conseil de prud’hommes : comment se déroule une procédure ?
- Formation des jeunes : établissement pour l'insertion dans l'emploi (Épide)
- Les documents remis aux salariés lors de la rupture du contrat de travail : quand délivrer le certificat de travail et quel doit être son contenu ?