L5312-18

Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2026

Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421-2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L. 731-2 du code de la consommation.

Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.

La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu.

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