L5312-13-3

Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2026

Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s'inscrire, d'inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 ou d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.

Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit de communication mentionné au premier alinéa sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l'article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :

1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité.

Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :

a) Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code ;

b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.

L'exercice de ce droit de communication s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article.

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