Code du travail

L5134-124

Source: Code du travailMis à jour le : 01/11/2012

L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?