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Votre convention collective
Thèmes
Code du travail
L4741-8
Source:
Code du travail
-
Mis à jour le : 01/05/2008
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles
225-12-6
et
227-29
du code pénal.
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