Code du travail

L3334-11

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2016

Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12.

Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. A défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation.

NOTA


Ces dispositions sont applicables aux versements effectués sur un plan d'épargne pour la retraite collectif à compter du 1er janvier 2016.

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